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L'ordination épiscopale et la succession apostolique, Une perspective orthodoxe

Prof. Vlassios Phidas

L'ordination épiscopale est une institution divine, qui est d'une importance fondamentale non seulement pour la continuité du ministère apostolique de l'episcopé dans la vie de l'Église, mais aussi pour la structure ou l'identité même de l'Église. Il est évident que Jésus-Christ a conféré son autorité sacerdotale à ses apôtres, mais nous ne savons pas comment il l'a fait. On pourrait supporter l'hypothèse que le Christ a communiqué son autorité aux apôtres par l'imposition de ses mains non seulement parce que nous savons qu'il a fait beaucoup de choses qui ne sont pas relatées par les Saintes Ecritures, mais aussi parce que les apôtres eux-mêmes ont employé l'imposition des mains comme un rite établi aussi bien dans l'ordination du clergé de chaque Église locale (évêques-diacres) que de leurs disciples, comme leurs successeurs dans le ministère apostolique de l'episcopé.

Mais, si les apôtres avaient reçu l'autorité sacerdotale du Christ par l'imposition de ses mains, alors ils devaient la conférer à Matthias en suivant la manière du Christ. Alors, la procédure suivie de l'élection par tirage au sort pour le remplacement de Judas au collège des Douze montre que les apôtres étaient conscients que la communication de l'autorité sacerdotale, que le Christ a promis à ses disciples, était profondément liée à sa promesse de l'envoi du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte (Jn 14, 26). Donc, on pourrait risquer l'hypothèse que cette liaison profonde de l'ordination au ministère apostolique de l'episcopé avec le rite de l'imposition des mains atteste la communication du Saint-Esprit pour l'accomplissement de la mission des ordonnés d'être les témoins véridiques de l'Evangile du salut dans toutes les nations jusqu'à la fin des temps. C'est dans cet esprit qu'on doit interpréter l'imposition des mains non seulement à Paul et Barnabé sous l'inspiration du Saint-Esprit avant leur mission apostolique aux nations, mais aussi à l'ordination des évêques et des diacres dans chaque ville pour les communautés chrétiennes fondées par eux (Ac 13, 1-5).

Ainsi, le rite d'imposition des mains a été établi désormais pour les ordinations aussi bien du clergé de l'Église locale (évêques-diacres) que pour les successeurs des apôtres, parce que l'opération du Saint-Esprit était indispensable non seulement pour la participation des ordonnés au sacerdoce du Christ, mais aussi pour l'accomplissement véridique de leur propre mission dans l'enseignement de la foi et l'expérience sacramentelle de la nouvelle vie en Christ. Cependant, une approche orthodoxe de la nature de cette institution divine doit se référer toujours non seulement à la communication aux apôtres et à leurs successeurs par Jésus-Christ lui-même de son autorité reçue de son Père, mais aussi à l'ontologie christocentrique de l'Église, qui fut assumée dans la chair du Christ par son incarnation du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, devenant ainsi corps du Christ (corpus Christi). C'est pourquoi nous avons organisé notre exposé en deux parties : a)  l'ordination et la succession apostolique  ; b)  L'ordination et l'administration ecclésiale.

I. L'ordination épiscopale et la succession apostolique

Saint Clément dans son Épître à l'Église de Corinthe (96) souligne d'une manière excellente non seulement les fondements de droit divin de la constitution du ministère apostolique de l'episcopé, mais aussi sa nécessité permanente dans la vie de l'Église, assurée par la succession ininterrompue des ministres institués dans ce ministère apostolique, conformément aux instructions du Christ. Ainsi, «les apôtres, envoyés par le Seigneur Jésus-Christ, nous apportèrent l'Évangile ; Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Le Christ est donc l'envoyé de Dieu ; les apôtres sont les envoyés du Christ : l'une et l'autre mission se firent donc régulièrement de par la volonté de Dieu. Après avoir donc reçu leurs instructions, et après avoir étés confirmés par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, pleins de foi en la parole de Dieu, ils s'en allèrent, avec la conviction donnée par l'Esprit-Saint, porter la bonne nouvelle de la venue du Royaume de Dieu. Prêchant donc dans les bourgs et les villes, ils établirent leurs prémices (ἀπαρχάς), après les avoir éprouvés (=δοκιμάσαντες) par l'Esprit, évêques et diacres des futurs fidèles. Et ce n'était pas une nouveauté...» (42, 1-5).

Dans cet esprit, saint Clément nous donne pour la première fois une description claire et extrêmement importante sur la succession des apôtres au ministère apostolique de l'episcopé : «Ainsi, nos apôtres savaient très bien par notre Seigneur Jésus-Christ qu'il y aurait une lutte au sujet de l'episcopé (ἐπισκοπῆς). C'est pourquoi, ayant une prescience parfaite, ils installèrent les susdits (ἐπισκόπους καὶ διακόνους) , et ensuite ils ont donné l'ordre qu'après leur mort (=des apôtres) d'autres hommes éprouvés (=δεδοκιμασμένοι) succèdent à leur ministère (=λειτουργίαν) . Donc, ceux qui furent établis par eux (=apôtres) ou ensuite par d'autres hommes éminents (ἐλλόγιμοι) , avec l'assentiment de toute l'Église (=locale), et qui ont accompli sans reproche leur ministère (=λειτουργήσαντας) près du troupeau du Christ, ... ceux-là, à notre opinion, il n'est pas juste de les destituer de leur ministère (=λειτουργίας) . Donc, ce ne serait pas un petit péché de destituer de leur ministère (ἐπισκοπή) , ceux qui ont offert les dons (=eucharistiques) d'une manière irréprochable et sainte...» (44, 1-4). Toutefois, ce témoignage, qui est d'une importance extraordinaire pour la succession apostolique après la mort des apôtres, n'est pas tellement clair en ce qui concerne le titre ou l'identité des personnes, qui assuraient, par leur autorité exceptionnelle d'ordonner le clergé de l'Église locale (évêques-diacres), la succession apostolique, c'est-à-dire des «éprouvés» (δεδοκιμασμένοι) et des «éminents» (ἐλλόγιμοι).

Il est évident que ces personnes, qui avaient l'autorité d'ordonner le clergé de l'Église locale, devaient être les disciples des apôtres, qui étaient ordonnés par les apôtres comme leurs successeurs dans le ministère apostolique de l'episcopé. Or, leur autorité n'était ni œcuménique, comme l'autorité des apôtres, ni locale, comme l'autorité du clergé local (évêques-diacres), parce que leur mission a été décidée par les apôtres dans une perspective régionale. Le titre des successeurs des apôtres n'est pas connu, mais les témoignages indirects ou secondaires nous permettent de supposer qu'ils portaient jusqu'à la mort des apôtres le titre de «prophète » et après la mort des apôtres on leur accordait même le titre d' «apôtre».Le titre de «prophète » a été introduit à l'époque apostolique pour désigner que leur ordination avait été décidée sous l'inspiration du Saint-Esprit (éprouvés -δεδοκιμασμένοι) et aussi pour les distinguer des apôtres, qui avaient été choisis par Jésus-Christ lui-même (témoignés -μεμαρτυρημένοι). Cette distinction est attestée par saint Clément dans l'Épître à l'Église de Corinthe par rapport au schisme des Corinthiens à l'époque apostolique (I Cor., 3, 1-4), en disant que l'apôtre Paul «en vérité, il était inspiré par l'Esprit lorsqu'il vous a écrit au sujet de Képhas et d'Apollos, car à cette époque déjà vous formiez des partis. Mais cela vous rendait alors moins coupables, car vos partis se formaient autour d'apôtres «témoignés» (μεμαρτυρημένοις) et d'un homme éprouvé par eux (δεδοκιμασμένῳ)» (47, 3-4).

Donc, les hommes «éprouvés» (δεδοκιμασμένοι) chez saint Clément, qui assuraient la succession au ministère apostolique de l'episcopé, pourraient-ils être identifiés avec les prophètes aussi bien du Nouveau Testament (I Cor., 12, 28-30. Eph., 4, 10-12. Act., 13, 1-5. 15, 32. I Tim., 3, 13-14. II Tim., 1, 6. Tit., 1, 5-6, etc.), que de la Didaché (10, 7. 11, 3-12. 15, 1-2), parce qu'il y a une distinction claire entre l'ordre des prophètes et les libres charismes de certains membres de la communauté chrétienne (I Cor., 12, 8-10). Ainsi, l'ordre des prophètes est énuméré par saint Paul dans un rang très élevé tout de suite après les apôtres, parce que «Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs...» (I Cor., 12, 28), tandis que les prophètes de la Didaché avaient l'autorité de célébrer l'Eucharistie dans toutes les Églises locales de leur responsabilité apostolique (10, 7 : Laissez les prophètes rendre grâces (εὐχαριστεῖν) autant qu'ils le veulent), ils doivent être reçus «comme le Seigneur», mais seulement «s'ils ont les façons de vivre du Seigneur» (11, 4, 8. 12, 1) et si ils veulent s'établir dans une église locale, ils «méritent leur nourriture, ... car ils sont vos grands prêtres (ἀρχιερεῖς)» (13, 1-3).

Il est donc évident que les prophètes de saint Paul et de la Didaché étaient les disciples des apôtres, qui avaient reçu une ordination apostolique sous une inspiration du Saint Esprit (prophétie) pour servir le ministère apostolique de l'episcopé avant et après la mort des apôtres. Il est aussi évident que cette autorité exceptionnelle des prophètes provenait de cette ordination apostolique et elle était supérieure à l'autorité du clergé de l'Église locale (évêques-diacres), parce qu'ils pouvaient ordonner le clergé dans toutes les églises locales de la région désignée par les apôtres pour leur mission apostolique. Cependant, l'installation d'un prophète dans une Église locale de cette région pouvait créer une crise de ses relations avec le clergé local. C'est pourquoi l'auteur de la Didaché donne des instructions nécessaires pour éviter les réactions ou les confusions dangereuses pour l'unité de l'Église locale. Ainsi, il insiste à la nécessité du clergé local, même après l'installation du prophète, et il exhorte les Églises locales à ne pas mépriser leur ministère : «Élisez-vous donc des évêques et des diacres dignes du Seigneur, des hommes doux, désintéressés, véridiques et «éprouvés» (δεδοκιμασμένους)  ; car eux aussi exercent pour vous le ministère (=λειτουργίαν) des prophètes et docteurs. Ne les méprisez donc pas, car ils sont vos dignitaires avec les prophètes et les docteurs » (15, 1-2).

Or, les prophètes de la Didaché, comme aussi les prophètes de saint Paul, appartenaient au cycles des hommes «éprouvés» ou «éminents» de saint Clément, qui ont été élus et ordonnés par les apôtres comme leurs collaborateurs et leurs successeurs au ministère apostolique de l'episcopé, parce que les apôtres avaient pleine conscience de leur responsabilité d'assurer la continuité de l'autorité apostolique dans la vie de l'Église jusqu'à la fin des temps. Ainsi, ils ont ordonné les meilleurs de leurs disciples comme leurs successeurs, parce qu'ils ont voulu qu'à leur mort, d'autres hommes éprouvés et éminents leur succédassent dans leur ministère apostolique. Ces successeurs des apôtres, ayant reçu l'autorité apostolique, ont, à leur tour, ordonné aussi bien le clergé local (évêques-diacres) dans chaque église locale de la région désignée par les apôtres pour leur ministère, mais, après leur installation à la ville principale de cette région, ils ont ordonné un évêque comme leur successeur dans chaque Église locale de la région. En effet, au début du II e siècle existait déjà dans chaque Église locale une hiérarchie bien établie, qui se distinguait en trois degrés avec un titre propre à chaque degré (évêque, presbytres, diacres), mais désormais c'est l'évêque qui est l'unique garant aussi bien de la continuité de la succession apostolique que de la véridicité de la sainte Eucharistie.

Les Épîtres de saint Ignace d'Antioche affirment d'une manière claire, non seulement que dans la première décennie du II e siècle un grand nombre d'Églises locales en Asie Mineure avaient depuis longtemps un évêque monarchique à la tête de leur clergé, mais aussi qu'on avait déjà développé toute une théologie sur l'institution divine de l'épiscopat et son rôle prépondérant dans chaque Église locale. Ainsi, Ignace dans son Épître aux Magnésiens les exhorte de rester fidèles à la «divine concorde» de leur responsabilité pastorale : «Je vous en conjure, il écrit, ayez à cœur de faire toutes choses dans une divine concorde, sous la présidence de l'évêque, qui tient la place de Dieu, des presbytres, qui tiennent la place du collège des apôtres, et des diacres, qui me sont si chers, à qui a été confié la service de Jésus-Christ» (Magn., IV, 1). Il est donc évident que, pour saint Ignace, l'évêque est le seul et unique chef du clergé de l'Église locale, «car Jésus-Christ, notre vie inséparable, est selon la volonté du Père, comme aussi les évêques selon la volonté de Jésus-Christ» (Eph., III, 2). C'est pourquoi les presbytres (presbyterium) de chaque Église locale doivent obéir à leur évêque et suivre la volonté de leur évêque, car le presbyterium «est accordé à l'évêque comme les cordes à la cithare» (Eph., IV, 1).

Ainsi, l'évêque est le garant dans chaque Église locale aussi bien de la foi transmise par les apôtres (Trall., VI, 1. VII, 1), mais aussi de la véridicité de la sainte eucharistie. Cette structure épiscopocentrique de toute la vie de l'Église locale est affirmée dans toutes les Épîtres ignaciennes (Eph., II, 2. III, 2. IV, 1. V, 3. XX, 2. Magn., II. III, 1. VI, 1-2. XIII, 2. Trall., II, 1-2. VII, 1. VIII, 1. XIII, 2. Phil., VIII, 1. Polyc., IV, 1), mais le chapitre VIII de l'épître aux Smyrniotes est une récapitulation parfaite de la théologie de l'épiscopat, qui découle de l'ordination de l'évêque au ministère apostolique de l'episcopé : «Suivez tous l'évêque, écrit saint Ignace, comme Jésus-Christ suit son Père, et le presbyterium comme les apôtres ; quant aux diacres, respectez-les comme la loi de Dieu. Que personne ne fasse, en dehors de l'évêque rien de ce qui regarde l'Église. Que cette Eucharistie seule soit regardée comme légitime, qui se fait sous la présidence de l'évêque ou de celui qu'il en aura chargé. Là où parait l'évêque, que là soit la communauté, de même que là où est le Christ Jésus là est l'Église catholique. Il n'est pas permis en dehors de l'évêque ni de baptiser, ni de faire agape, mais tout ce qui se fait sera sûr et légitime » (Smyr., VIII, 1-2).

Donc, si chaque apôtre était un évêque de l'Église universelle, les disciples des apôtres, qui nous sont connus sous leur propre nom ou sous le titre de prophète, étaient ordonnés par les apôtres comme leurs collaborateurs et, après la mort des apôtres comme leurs successeurs, mais dans une région bien délimitée, qui leurs était désignée par les apôtres. Le titre de prophète a été accordé aux disciples des apôtres, parce qu'ils étaient désignés par le Saint-Esprit et qui avait reçu une ordination apostolique pour les distinguer des apôtres, qui étaient choisis par Jésus-Christ lui-même. Ainsi, les prophètes, après la mort des apôtres, prolongeaient le ministère apostolique de l'episcopé dans la région désignée par les apôtres et ordonnaient les «évêques» et les «diacres» pour propager l'Évangile et célébrer l'Eucharistie dans chaque Église locale de la région. Cependant, si le prophète se trouvait dans une Église locale de sa responsabilité apostolique, il pouvait célébrer l'Eucharistie avec les «évêques» et les «diacres» de l'Église locale, mais, si les prophètes, qui vieillissaient, s'installaient dans la ville principale de la région qui leur revenait, ils s'imposaient au clergé de cette Église locale, tandis qu'ils ordonnaient leurs successeurs dans les autres Églises locales de la région, qui devenaient désormais l' unique chef du ministère apostolique de l'episcopé dans chaque Église locale.

Ainsi, l'évolution du ministère apostolique de l'episcopé depuis les apôtres et leurs successeurs, les prophètes, jusqu'à l'introduction du ministère de l'évêque, désormais unique et chef monarchique de son Église locale, est attestée directement ou indirectement aussi bien par les ordinations de Timothée et de Tite et des autres disciples des apôtres, mais aussi par les sources de la période post-apostolique (Didaché, Épître de saint Clément, Ignace, Pasteur d'Hermas, Polycarpe, etc.). Il est remarquable que le Pasteur d'Hermas, bien qu'il rappelle la formule paulinienne, c'est-à-dire apôtres-prophètes-docteurs, mette à la place des prophètes les évêques, c'est-à-dire apôtres-évêques-docteurs  : «Les pierres carrées blanches s'agençant bien entre elles, ce sont les apôtres, les évêques (ἐπίσκοποι) , les docteurs et les diacres, qui ont marché selon la sainteté de Dieu et qui ont exercé leur ministère d'évêque, de docteur, de diacre, avec pureté et sainteté pour les élus de Dieu ; les uns sont morts, les autres vivent encore...» (Vision, III, 5, 1). Les trois étapes de cette évolution se manifestent dans la personne de saint Polycarpe, qui, d'après son Martyre (XVI, 2), «... étant un docteur apostolique et prophétique (ἀποστολικός καὶ προφητικός), devient l'évêque de l'Église catholique de Smyrne...».

 

II. L'ordination épiscopale et l'administration ecclésiale

L'organisation administrative de l'Église a comme base constitutive la continuité du ministère apostolique de l'episcopé dans l'expérience eucharistique de chaque Église locale. Les évêques, porteurs de l'autorité apostolique, assurent la succession apostolique et deviennent les témoins authentiques de la véridicité de la tradition apostolique dans la vie sacramentelle de l'Église locale. Ainsi, les sacrements du Sacerdoce et de l' Eucharistie constituent les deux pôles sur lesquels se base l'organisation et le fonctionnement de chaque Église locale dans l'histoire du salut, parce que dans le sacrement de l'Eucharistie se manifeste sans cesse dans le monde le mystère tout entier de l'Église et se constitue, en tant que «corpus Christi», dans chaque Église locale. Or, l'authenticité et la pérennité de l'Eucharistie sont certifiées par la continuité authentique du ministère apostolique de l'episcopé dans chaque Église locale, étant donné que la succession apostolique comprend à la fois aussi bien la succession d'ordre, par l'ordination des successeurs des apôtres, que la succession de foi, par la continuité ininterrompue du sacrement de l'Eucharistie. Ainsi, saint Irénée de Lyon, souligne la conscience du corps ecclésial, que «pour nous (=les membres du corps ecclésial ), notre prédication s'accorde avec l'eucharistie, et l'eucharistie en retour confirme notre prédication» (Adv. Haer., IV, 18, 5).

Dans ce sens, selon saint Irénée, les successeurs des apôtres au ministère de l'episcopé assurent la continuité non seulement de la succession d'ordre, mais aussi de la succession de foi, dans la sainte Eucharistie et la vie sacramentelle de l'Église locale (Adv. Haer., III, 3, 2). Donc, l'organisation administrative de l'Église a comme base constitutive la continuité du ministère apostolique de l'episcopé dans la continuité de l'expérience eucharistique et de toute la vie sacramentelle de chaque Église locale, parce que les évêques, par leur ordination sacramentelle, deviennent les garants de la véridicité de la sainte Eucharistie. Ainsi, pendant la période post-apostolique, la conscience profonde que chaque Église locale, présidée par un évêque, réalise dans l'espace et dans les temps l'Église une, sainte, catholique et apostolique, est à la base aussi de la conscience de l'autonomie de chaque Église locale sur l'organisation et l'administration de sa vie spirituelle. Toutefois, cette autonomie est comprise sous la condition indispensable qu'il existe une identité spirituelle profonde avec celle de l'Église apostolique et celle des autres Églises locales à travers le monde. L'évêque comme la «tête» organique du corps de l'Église locale, selon la volonté du Christ, est le garant de l'authenticité et de la sûreté de l'expérience eucharistique de la communauté chrétienne, car seulement l'assemblée eucharistique réunie sous l'évêque célèbre une eucharistie véridique.

Ainsi, la conscience de l'autonomie intérieure de chaque Église locale est intimement liée à la tête visible de celle-ci, qu'elle ne pouvait pourtant acquérir son chef d'une manière autonome, à savoir par des procédures seulement internes de l'Église locale. En effet, selon la tradition établie, après la mort des disciples des apôtres, pour l'ordination d'un évêque à la tête d'une Église locale, était nécessaire la coopération des évêques habituellement des Églises voisines. D'ailleurs, les évêques voisins, par leur participation à l'ordination du candidat, choisi par le clergé et le peuple d'une Église locale, devenaient les témoins non seulement de la continuité de la succession apostolique dans cette Église locale, mais aussi de la véridicité de son Eucharistie. En effet, les évêques voisins ordonnaient le candidat proposé pendant la célébration de la sainte Liturgie, après avoir examiné si celui-ci possédait les qualités requises pour son ministère, et après l'ordination le nouvel évêque présidait lui-même de la célébration de la sainte Eucharistie. Or, les évêques ordinants, par leur participation à l'Eucharistie célébrée par celui qui venait d'être ordonné, d'une part, reconnaissaient celui-ci, comme chef de l'Église locale et garant de son Eucharistie, et, d'autre part, ils attestaient l'authenticité de l'Eucharistie célébrée dans cette Église locale.

Donc, toute cette procédure de l'ordination d'un évêque n'était pas seulement une responsabilité canonique de donner solution à un problème d'une Église locale, mais aussi un acte ecclésial de communion, qui par des ordinations épiscopales affirmait l'unité de l'épiscopat universel aussi bien dans le sacerdoce du Christ que dans la tradition apostolique. Dans ce sens , l'ordination épiscopale était sans doute un acte ecclésial de caractère synodal, par lequel était non seulement reconstituée l'intégrité organique du corps de l'Église locale, mais était aussi certifiée l'unité dans l'Eucharistie de cette Église locale avec toutes les autres Églises locales à travers le monde. Cependant, l'Église locale dans l'ordination de son évêque peut vivre de manière sûre, complète et indépendante l'expérience de l'unité non seulement de son corps ecclésial dans la sainte Eucharistie, mais aussi de son unité avec le corps de l'Église universelle, grâce au témoignage synodal des participants à l'ordination de son évêque. Cette liaison coutumière des évêques voisins par leur participation à l'ordination sacramentelle de tous les évêques des églises locales, dans le ministère apostolique de l'episcopé s'exprimait aussi dans toute réunion synodale pour condamner toute déviation hérétique ou schismatique de la tradition apostolique, telle que le gnosticisme, le montanisme, le monarchianisme (modaliste ou adoptioniste), la querelle sur la fête de Pâques ou sur la pénitence, etc. Ainsi, la réunion coutumière des évêques voisins aux trois premières siècles pour l'ordination des évêques aux Églises locales de chaque région ou province deviennent non seulement le modèle pour l'expression de la conscience conciliaire au niveau local ou régional, mais aussi le critère canonique pour l'organisation administrative des Églises locales.

En effet, l'organisation administrative, instaurée par l'introduction du système métropolitain (canons 4, 5, 6 et 7 du I er Concile œcuménique, 325), a été fondée sur la base de la territorialité des provinces civiles de l'empire romain pour régler aussi bien la procédure canonique, que la structure de l'autorité synodale compétente pour l'élection et l'ordination des évêques de la province. Donc, le système métropolitain ne falsifie, n'altère, ni ne déplace la tradition ecclésiale des trois premiers siècles, parce qu'en conservant le fonds essentiel de l'unité des Églises locales de la région de chaque province civile, il délimite simplement, dans les structures canoniques unifiées, l'application de la tradition coutumière des premiers siècles, qui régissait la procédure de l'ordination des évêques et son expression synodale pour affirmer leur communion avec tous les autres évêques des Églises locales à travers le monde. Or, selon les décisions canoniques en la matière du I er Concile œcuménique, l'élection et l'ordination de chaque évêque de la province étaient désormais une responsabilité exclusive de tous les évêques de la province réunis dans un synode provincial, qui est le fonds de l'autorité administrative du système métropolitain. Ainsi, les canons 4 et 5 du Concile décrivent la manière de l'ordination et de jugement des évêques de la province et l'organe synodal compétent, alors que les canons 6 et 7 du Concile se réfèrent aux exceptions en matière de l'ordination des évêques par respect aux coutumes locales établies aux trois premiers siècles.

Dans ce sens, le Synode provincial, présidé par l'évêque de la ville capitale (métropolis), le métropolite, et se tenant deux fois par an selon les canons, se substitue au synode local, qui opérait sous une forme coutumière durant les premiers siècles. Sa compétence administrative la plus importante se référait à l'ordination des évêques de la province, qui impliquait aussi la responsabilité de les juger, car toutes les deux exprimaient la même autorité épiscopale. C'est pourquoi toute réforme dans l'application du droit d'ordonner les évêques entraînait le règlement en conséquence de l'exercice du droit de juger des évêques, car c'est un principe canonique fondamental que celui qui a le droit d'ordonner a aussi le droit de juger et vice-versa. Ainsi, selon l'affirmation de l'éminent canoniste byzantin Jean Zonaras (XII e siècle), exprimée dans le commentaire du canon 6 du I er Concile œcuménique, «rien ne sera en bonne et due forme sans leur avis (=des métropolites) concernant l'administrations ecclésiale, dont l'ordination épiscopale est la chose la plus grande et la plus importante» (Rhalli-Potli, Syntagma, II, 129).

Il est donc évident que l'introduction du système métropolitain dans l'administration ecclésiale, dont «la chose la plus grande et la plus importante était l'ordination épiscopale» visait à renforcer et rendre plus contrôlée l'unité des Églises locales de la province autours des certains centres, dotés d'une autorité spéciale dans la fonction synodale, comme le métropolite dans son Synode provincial. Dans cet esprit, le canon apostolique 34 exprime parfaitement le rôle prépondérant du métropolite dans le Synode provincial : «Les évêques de chaque nation (=province) doivent reconnaître leur Primat et le considérer comme leur chef ; ne rien faire de trop sans son avis et que chacun ne s'occupe que de ce qui regarde son diocèse et les campagnes dépendant des son diocèse. Mais, lui aussi (=le primat), qu'il ne fasse rien sans l'avis de tous ; car la concorde régnera ainsi et sera glorifié le Père et le Fils et le Saint-Esprit». Le canoniste J. Zonaras, en commentant ce canon, souligne que «lorsque la tête n'a pas de vigueur, les corps se meuvent de manière imparfaite ou même deviennent complètement inutiles, de même le corps de l'Église, si son Primat, celui qui assume le rang de chef, ne bénéficie pas de l'honneur, qui lui est dû, se meut de manière désordonnée et déficiente» (Rhalli-Potli, Syntagma, II, 45).

Dans le même esprit, le canon 19 du Synode d'Antioche (341) déclare qu' «un évêque ne peut être élu sans Synode et sans la présence du métropolite. En plus de la présence indispensable de celui-ci, il serait certes souhaitable que fussent présents tous les co-ministres de la province, que le métropolite devra convoquer par lettre». Ainsi, le canon 6 du I er Concile œcuménique stipule que «si quelqu'un est devenu évêque sans l'approbation des métropolites, le Concile décide qu'un tel n'est même pas évêque». Or, d'après le canon 16 du Concile d'Antioche «un Synode complet est seulement celui auquel assiste le métropolite» ; c'est pourquoi le Synode provincial, présidée par le métropolite, avait une autorité complète pour régler toutes les questions relatives au droit d'ordonner et de juger les évêques de la province et ses décisions étaient irrévocables (canon 5 du I er Concile œcuménique, 15 du Concile d'Antioche, etc.).

Donc, la première forme canonique d'une autonomie administrative est le système métropolitain, lié à la délimitation au niveau de chaque province civile du droit d'ordonner et de juger tous les évêques de la province. C'est ce qu'atteste pertinemment le canoniste byzantin Théodore Balsamon (XIIe siècle), en commentant le canon 2 du II e Concile œcuménique (381) : «Il faut donc noter à propos du présent canon que, dans les temps anciens, tous les métropolites des provinces étaient autocéphales et ils étaient ordonnés par leur propre Synode» (Rhalli-Potli, Syntagma, II, 171). Ainsi, le II e Concile œcuménique (381) n'a pas réussi de soumettre le système métropolitain à l'autorité supérieure du Synode majeur d'une large région administrative dans un Diocèse civil (Diœcesis) plus vaste par analogie à la province civile (canons 2 et 6 du Concile), parce que les métropolites des provinces de chaque Diocèse civil ont rejeté obstinément toute intervention extérieure aux ordinations des métropolites ou des évêques de leurs provinces (canon 8 du III e Concile œcuménique, 431).

En effet, jusqu'au IV e Concile œcuménique (451), les métropolites ont conservé sans innovations institutionnelles leur indépendance administrative du Synode provincial à l'élection et à l'ordination de tous les évêques de la province, acquise par les décisions canoniques du I er Concile œcuménique, malgré les tendances manifestées par les sièges éminents, qui jouissaient des primautés d'honneur canoniquement reconnues (canons 6 et 7 du I er et 2 et 3 du II e Concile œcuménique), d'exercer une autorité supra-métropolitaine au droit d'ordonner et de juger les métropolites et les évêques des provinces voisines (Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche, Jérusalem). Ces tendances étaient très importantes pour la question des ordinations épiscopales arbitraires, parce qu'elles ont conduit à l'introduction du système patriarcal dans l'administration de l'Église, par les décisions canoniques du IV e Concile œcuménique (451), qui ont soumis presque toutes les métropoles de l'Église universelle à la juridiction administrative des sièges patriarcaux. Cependant, cette soumission se limitait seulement à l'ordination du métropolite de chaque province. Dans ce sens, d'après le canon 28 du Concile, «les métropolitains des diocèses mentionnés sacreront régulièrement, avec les évêques de leurs provinces, les nouveaux évêques de chaque province, selon les prescriptions des canons, tandis que... les métropolitains de ces diocèses doivent être sacrés par l'évêque de Constantinople, après élection concordante faite en la manière accoutumée et notifiée au siège de celui-ci».

Ainsi, le IVe Concile œcuménique (451), en consacrant le système patriarcal, a enlevé l'autocéphalie aux métropolites, mais l'organisation administrative de l'Eglise est ainsi achevée, parce que les faiblesses constatées dans la pratique du système métropolitaine, quant au droit de l'ordination et du jugement des évêques de chaque province, étaient guéries. Le métropolite avec le synode de la province garde intact le droit de l'élection et du jugement de tous les évêques de la province, mais lui-même doit être élu ou ordonné par le synode patriarcale, qui a aussi le droit de juger dans une deuxième instance les appels de tous les évêques de chaque province. Donc, selon les décisions du IVe Concile œcuménique la responsabilité à l'application du droit des ordinations a passé à l'autorité supramétropolitaine de cinq patriarches, qui deviennent les gardes de la canonicité des ordinations à toute l'Eglise universelle.

Conclusions

Ce survol historico-canonique sur la relation profonde des ordinations épiscopales avec l'évolution administrative de l'Église, depuis l'époque apostolique jusqu'à la période des conciles œcuméniques, conduit aux conclusions suivantes :

•  Jésus-Christ a communiqué aux apôtres et à leurs successeurs son autorité sacerdotale, reçue de son Père, pour qu'ils puissent être les témoins véridiques de son œuvre salvifique, après la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, qui a marqué l'accomplissement non seulement de la promesse du Christ aux apôtres, mais aussi de leur autorité sacerdotale, reçue du Christ pour la propagation de l'Evangile à toutes les nations du monde.

•  Le ministère apostolique de l'episcopé est une institution divine, profondément liée avec l'ontologie christocentrique aussi bien de l'autorité sacerdotale du Christ, que de la nature de l'Église, qui fut assumée dans la chair du Christ par son incarnation du Saint-Esprit et de la Vierge Marie. Ainsi, l'ordination au ministère apostolique de l'episcopé atteste la succession apostolique aussi bien dans l'autorité sacerdotale du Christ, que dans la prolongation du corps du Christ, qui est l'Église, jusqu'à la fin des temps.

•  L'ordination des apôtres, accomplie par la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, les a établis, chacun d'entre eux, comme évêques de l'Église universelle, tandis que l'ordination de leurs disciples par l'imposition de leurs mains au ministère apostolique, désignés ou éprouvés par le Saint-Esprit, les rendait collaborateurs des apôtres, c'est pourquoi leur autorité se limitait à la mission de surveiller ou supporter les Églises locales dans l'une ou l'autre région de la responsabilité apostolique.

•  Les collaborateurs des apôtres, avant et après leur mort, portaient le titre de Prophètes, c'est-à-dire des «éprouvés» par le Saint-Esprit, et ils avaient l'autorité d'ordonner le clergé local dans la région désignée par l'apôtre, mais après la mort des apôtres, ils continuaient leur ministère apostolique dans la région. Donc, leur autorité n'était ni œcuménique, comme l'autorité des apôtres, ni locale, comme le clergé de l'Église locale (évêques-diacres).

•  L'installation des disciples des apôtres dans l'église principale de la région de leur responsabilité apostolique, vers les dernières décennies du I er siècle, a rendu nécessaire l'ordination dans chaque Église locale de la région d'un successeur des apôtres, qui était dorénavant le chef unique de l'Église locale «selon la volonté du Christ», tenait la place du Christ dans l'Église locale et assurait la véridicité de son Eucharistie.

•  La participation des évêques voisins à l'ordination de l'évêque d'un siège vacant de la région, après la mort des disciples des apôtres, se fondait non seulement sur l'unité de l'épiscopat de l'Église universelle, qui avait comme source commune l'autorité du Christ, mais aussi sur l'unité de l'Église universelle dans la vraie foi et l'expérience sacramentelle, qui s'exprimait par la conscience synodale commune de toutes les Églises locales. Ainsi, la réunion des synodes locaux pour l'ordination des évêques aux trois premiers siècles est devenu le modèle par excellence pour toute l'évolution de l' organisation administrative de l'Église au niveau régional (système métropolitain) et œcuménique (système patriarcal) par les décisions canoniques des quatre premiers Conciles œcuméniques.

•  Le système patriarcal, consacré par le IVe Concile œcuménique (451), a accordé aux cinq patriarches une autorité administrative supramétropolitaine à l'application du droit canonique aux ordinations épiscopales, afin qu'ils puissent opérer non seulement comme témoins véridiques de la succession apostolique dans leur juridiction patriarcale, mais aussi comme les garants canoniques de la fidélité des Eglises locales à la tradition apostolique. Ainsi, l'autorité exceptionnelle du système patriarcale a donné naissance à l'institution de la Pentarchie des patriarches, c'est-à-dire aux chefs de cinq sièges canoniquement honorés d'une prééminence d'honneur supra-administrative et d'une juridiction administrative supramétropolitaine (Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche, Jérusalem) pour veiller à la défense de l'unité de l'Eglise universelle dans la vraie foi et l'ordre canonique, qui s'exprime par la participation commune à l'expérience sacramentelle autour de la Table du Seigneur.

•  La coordination de l'institution de la Pentarchie des patriarches revenait au chef du première siège (prima sedes) dans l'ordre de préséance des sièges patriarcaux, qui avaient l'autorité canonique de convoquer les Conciles œcuméniques ou majeurs, de présider leur séances et de veiller pour l'application de leurs décisions. C'est ainsi que après le IVe Concile œcuménique (451) l'institution de la Pentarchie des patriarches, reconnue officiellement par la législation respective de l'empereur Justinien (527- 565), s'est imposé comme un critère indispensable pour la structure canonique non seulement des Conciles œcuméniques, mais aussi des Synodes majeurs, parce que la Pentarchie avait l'autorité exceptionnelle pour garantir l'unité de l'Eglise d'une manière directe et indiscutable aussi bien qu'au niveau local, que dans une perspective universelle. Dans ce double sens, l'autorité spéciale du premier siège (prima sedes) dans la Pentarchie découle de sa responsabilité canonique de coordonner les autres patriarches dans la vie synodale pour sauvegarder l'unité de l'Eglise dans la vraie foi et dans l'ordre canonique. Il est donc évident que la primauté d'honneur n'était nullement une simple distinction honorifique, parce qu'elle se liait d'une manière indissoluble avec une autorité canonique exceptionnelle (singularis auctoritas), qui s'exprimait dans tous les domaines de l'administration synodale du corps ecclésial.

•  La profondeur christologique de l'autorité épiscopale dans la vie de l'Église justifie le rôle prépondérant du Saint-Esprit aussi bien dans l'ordination du clergé de l'Église local (évêque-presbytres-diacres), qu'à la véridicité de l'Eucharistie et de toute sa vie sacramentelle. Ainsi, saint Athanase affirmait que tous les membres de l'Église par la participation aux saints sacrements, «étant arrosés par le Saint-Esprit, nous buvons le Christ» (1 ère épître à Sérapion, sur le Saint-Esprit, PG 26, 576).

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